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La certification Asqual en géosynthétiques : une rentabilité prouvée !

Introduction : Le présent document a pour objectif de sensibiliser certains donneurs d’ordre prescripteurs ou utilisateurs. . .

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Qualification d’entreprise de géomembranes

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La certification Asqual en géosynthétiques : une rentabilité prouvée !

Introduction : Le présent document a pour objectif de sensibiliser certains donneurs d’ordre prescripteurs ou utilisateurs des géosynthétiques qui pourraient ne pas toujours disposer des dernières informations importantes à connaitre dans leur domaine d’activité quant à l’intérêt de mettre place une certification.

Le plan de lecture :

Après avoir enregistré une réduction spectaculaire des coûts de non-qualité au cours des dernières, nous nous attacherons à rappeler certaines responsabilités des managers publics et privés. Nous aborderons ensuite les aspects plus techniques des géosynthétiques relatifs à la certification des produits et services avant de donner quelques éléments liés à la notion d’équivalence en certification.

La réduction spectaculaire des coûts de non-qualité.

Lors des dernières « Rencontres géosynthétiques » organisées par le Comité Français des Géosynthétiques (CFG), une conférence présentée par un représentant de la Société EGIS – Monsieur MAHUET – a clairement démontré les gains réalisés grâce à la certification ASQUAL des produits et des services :

  • géotextiles,
  • géomembranes,
  • application de géomembranes « soudage »  et « responsabilité de chantier »
  •  puis maintenant « Qualification d’entreprise d’application de géomembranes ».

Une étude menée à partir de 1970 par l’Association Française des Tunnels Souterrains (AFTES) chiffrait, en 1970, entre 15 et 20% le coût des réparations avant réception de l’ouvrage. Aujourd’hui, ils représentent entre 3 et 5% des travaux d’étanchéité.

Les responsabilités des différents intervenants sont détaillées dans le document et montrent une formidable amélioration de la maitrise de la qualité dans ce secteur. La certification Asqual, strictement opérée en France depuis une vingtaine d’années, est considérée comme l'un des facteurs explicatifs de la réduction de ces coûts de non-qualité.

Des responsabilités nouvelles pour les managers publics

La loi organique relative aux lois de finances(LOLF)du 1er Août 2001 a réformé en profondeur le budget et la gestion de l’Etat. Au lieu de présenter par Ministère et nature de dépenses, ce sont maintenant des missions et programmes qui doivent être présentés avec l’introduction d’objectifs et d’indicateurs de performances.

Les 3 critères utilisés pour apprécier la performance des programmes sont :

  •  L’efficacité socio-économique,
  •  La qualité du service rendu ;
  •  L’efficience de la gestion.

Ce rapprochement des éléments financiers et de la mesure de la performance permet de dépenser mieux et de concevoir des politiques mieux adaptées et plus efficaces.

La révision générale des politiques publiques (RGPP).

Elle a pour objectif, à la suite de la loi organique évoquée ci-dessus, d’aider à mieux réformer l’Etat et de constituer une clé de voûte pour revenir à l’équilibre des finances publiques.

Des audits ont été lancés visant à évaluer correctement les coûts et élaborer les meilleurs scénarios de réforme. En conséquence, ceci conduit à un désengagement progressif de l’Administration française et à un développement bien connu d’un partenariat Public-Privé.

Le Code civil, article 1792 sur la responsabilité du constructeur d’un ouvrage.

Cet article, pas toujours très bien connu, stipule que « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromette la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ».

Le code des marchés publics, partie traitant de normes et spécifications techniques.

Le code des marchés publics, dans son titre II « dispositions générales » et l’article 6, alinéa 1 au sein du chapitre II précise que « les prestations qui font l’objet d’un marché ou d’un accord-cadre sont définies par des spécifications techniques formulées soit par référence à des normes ou autres documents équivalents accessibles aux candidats, notamment des agréments techniques ou autres référentiels techniques élaborés par les organismes de normalisation ».

Il est également indiqué, dans le chapitre suivant que « les prestations qui font l’objet d’un marché ou d’un accord-cadre peuvent être définies soit en termes de performances ou d’exigences fonctionnelles suffisamment précises pour permettre aux candidats de connaitre exactement l’objet du marché et au pouvoir adjudicateur d’attribuer le marché ».

Le code des marchés publics, partie traitant de la passation des marchés.

Le code des marchés publics dans son titre III, chapitre III, article 45, parmi les documents de candidature exigibles, indique que « le pouvoir adjudicateur peut exiger la production de certificats de qualité délivrés par des organismes indépendants, et attestant leur capacité à exécuter le marché, pour les marchés qui le justifient ».

Et l’article 47 complète en indiquant que «  l’inexactitude des documents et renseignements mentionnés antérieurement entraine, pour le titulaire, l’application des conditions de résiliation du marché ».

La directive sur les produits de la construction et le règlement qui vient de la remplacer.

La directive 89/106 dite directive sur les produits de la construction (DPC) est bien connue par le biais du marquage CE qu’elle induit. Elle vient d’être abrogée et remplacée par le Règlement européen n° 305/2011 du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction.

Ce nouveau règlement s’impose à l’ensemble des pays membres de l’Union Européenne et précise, dans ses deux premiers considérants que « les règles des Etats membres exigent que les ouvrages de construction soient connus et réalisés de manière à ne pas compromettre la sécurité des personnes ». « Ces règles ont une influence directe sur les exigences applicables aux produits de construction. Ces exigences se retrouvent, à leur tour, dans les normes nationales applicables aux produits, les agréments techniques nationaux et les autres spécifications et dispositions techniques nationales concernant les produits de la construction. »

Une place toute particulière est faite aux normes harmonisées qui servent de base à l’apposition du marquage CE pour les produits concernés par ces mêmes normes.

Par définition, ce marquage CE est présent sur tous les produits du marché avec un degré de sévérité très variable en fonction des types de produits.

Et il ne constitue pas une certification, au sens de la législation française. En effet, selon le dit Règlement, « d’autres marquages peuvent être utilisés à condition qu’ils contribuent à améliorer la protection des utilisateurs de produits de construction et ne soient pas couverts par la législation existante d’harmonisation de l’Union européenne ».

Ce sont généralement des marques d’organismes certificateurs qui opèrent une certification volontaire apportant des éléments supplémentaires par rapport au contenu du marquage CE.

La législation et la réglementation française sur la certification de produits et services.

La certification française pour les produits et services est probablement la mieux encadrée dans un contexte international :

  • elle doit se conformer à une loi née dans les années 1980, récemment actualisée, qui impose, parmi les exigences les plus fortes, l’obligation de construire un référentiel de certification avec consultation des parties intéressées.
  • et elle est également impactée par l’accréditation puisque les organismes certificateurs doivent impérativement être accrédités par le Comité Français pour l’Accréditation (COFRAC) pour intervenir dans ce domaine.

La notion d’équivalence : une situation à clarifier fréquemment.

Lorsque un maitre d’ouvrage fixe certaines exigences dans ses spécifications et fait référence à un organisme certificateur, ici l’Asqual par exemple, il doit ajouter « ou équivalent ». Là commence la difficulté, en cas de concurrence entre organismes certificateurs, pour démontrer l’équivalence entre diverses certifications.

Nous proposons ici quelques critères, non exhaustifs, qui peuvent aider le même maitre d’ouvrage à décider en connaissance de cause :

  • L’organisme certificateur est-il indépendant. On dit aussi « tierce partie » ?
  • Est-il accrédité par un organisme membre de EA (European cooperation for Accreditation) ?
  • Le référentiel de certification est-il construit en prenant en considération les parties prenantes : producteurs, utilisateurs, organismes techniques ?
  • Quel est le contenu de ce référentiel :caractéristiques techniques mesurées, normes utilisées, laboratoires accrédités, auditeurs certifiés, fréquence des contrôles…
  • Comment sont prises les décisions de certification ? En particulier, y a-t-il un Comité technique ou une structure équivalente qui participe aux décisions d’octroi, de refus ou suspension de la certification ?

Conclusion

La certification Asqual apporte une crédibilité forte, tant techniquement que juridiquement aux entreprises ayant des produits ou des services certifiés en géosynthétique. Elle permet de valoriser les aspects liés à la qualité technique des entreprises adhérentes. Elle sert simultanément de référence dans les relations juridiques entre entreprises, les clients désirant de plus en plus disposer d’une caution externe de la part de leurs fournisseurs. Ceci leur permet de bien mettre en valeur leur professionnalisme et la transparence de leurs engagements en termes qualitatifs.